Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Frédérique Meunier

I. ‒ Avant l’article L. 313‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1. ‒  Le titre de séjour en cours de validité des étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée. »

II. ‒ En conséquence, à l’article L. 313‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le numéro « 313‑1 » est remplacé par le numéro « 313‑1 bis ».

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit que le titre de séjour d’un étranger ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée.