- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
I. ‒ Avant l’article L. 313‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1. ‒ Le titre de séjour en cours de validité des étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée. »
II. ‒ En conséquence, à l’article L. 313‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le numéro « 313‑1 » est remplacé par le numéro « 313‑1 bis ».
Le présent amendement prévoit que le titre de séjour d’un étranger ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée.