- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
À l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« être dispensée dans la famille sous réserve de faire l’objet d’une déclaration dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. »
Cet amendement a pour objectif de maintenir un régime de déclaration s’agissant de l’instruction en famille, et donc de revenir sur le régime d’autorisation, très strict, proposé par le présent article.
Les auteurs de cet amendement considèrent en effet qu’une telle restriction à l’instruction en famille est un obstacle majeur à la liberté d’enseignement.
Par conséquent, il est nécessaire de maintenir le régime qui prévaut actuellement, à savoir celui de la déclaration annuelle, effectuée par les parents, pour signifier leur choix de délivrer à leurs enfants une instruction à domicile.
La rédaction proposée maintient en revanche la nécessité pour les personnes responsables de justifier de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.