Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Ravier

Julien Ravier

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Philippe Meyer

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

Membre du groupe Les Républicains

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I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. 19‑3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État membre de l’Union européenne, par une personne morale issue d’un État membre de l’Union européenne, par tout dispositif juridique de droit d’un État membre de l’Union européenne comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France mais résidente dans un État membre de l’Union européenne est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État tiers à l’Union européenne, par une personne morale issue d’un État tiers à l’Union européenne, par tout dispositif juridique de droit d’un État tiers à l’Union européenne comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente dans un État membre de l’Union européenne est tenue d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité administrative. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Cette obligation s’applique »

les mots :

« Ces obligations s’appliquent ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« déclaration »,

insérer les mots :

« ou à autorisation préalable ».

IV. – En conséquence, aux alinéas 5 et 14, après le mot :

« déclaration »,

insérer les mots :

« ou d’autorisation préalable ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à soumettre les financements extra-communautaires de 10 000 € et plus des associations cultuelles à une autorisation préalable de l’autorité administrative et non pas seulement à un régime de déclaration-contrôle

Il s’agit, en établissant un régime d’autorisation préalable, de traiter les causes, et non les conséquences, lorsque des financements extra-communautaires seront jugés non-souhaitables par l’administration française.

Ce régime d’autorisation préalable n’est pas applicable aux États membres de l’Union européenne, en raison du respect de la liberté de circulation des capitaux entre les États membres dans le marché unique conformément à l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Pour ces derniers, le régime de déclaration-contrôle est bien conservé.