- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« par le biais de la présence physique de l’enfant soumis à obligation scolaire dans les établissements précités ou de la scolarisation à distance. »
Le sujet de l’instruction obligatoire, qui est un droit inaliénable des enfants en France, est éminemment politique. Le Président de la République dans le discours des Mureaux prononcé à l’automne 2020 a rappelé combien l’école, et l’instruction publique sont au cœur de la formation des citoyens et l’inculcation, dès le plus jeune âge, des valeurs de la République.
En plein accord avec les mesures prévues par ce projet de loi à ce sujet, le présent amendement vise à préciser une distinction absolument majeure qui, si elle n’était pas faite emporterait de nombreuses conséquences : l’instruction en famille est à différencier de la scolarisation à domicile.
En effet, de nombreuses familles font aujourd’hui le choix non de « l’instruction en famille » mais la scolarisation à domicile : dans ce cas les enfants sont effectivement inscrits dans un établissement scolaire au sens du code de l’éducation, et suivent depuis chez eux un enseignement encadré, avec des contrôles de connaissance réguliers. Le Centre national d’enseignement à distance (CNED) est l’un des organismes les plus connus en la matière.
Ce n’est pas la scolarisation à domicile que le présent projet de loi vise à encadrer, mais bien à l’instruction en famille, où l’un des représentants légaux de l’enfant effectue lui-même la « classe domicile ». Cet amendement vise à préciser cette distinction, qui est absolument fondamentale.