Fabrication de la liasse
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Annie Genevard

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Éric Ciotti

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Frédéric Reiss

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Philippe Benassaya

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Jean-Louis Thiériot

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Charles de la Verpillière

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Valérie Beauvais

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Véronique Louwagie

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Bernard Perrut

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Robin Reda

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV (nouveau). – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement privés sous contrat au sens des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation. »

Exposé sommaire

Les établissements d’enseignement privés peuvent demander à conclure avec l’État soit un contrat simple, sur le fondement de l’article L. 442‑12 du code de l’éducation, soit un contrat d’association sur le fondement de l’article L. 442‑5 du même code. La conclusion d’un contrat simple emporte l’obligation pour l’établissement de dispenser des enseignements par référence aux programmes de l’enseignement public (article R. 442‑50). Les classes faisant l’objet d’un contrat d’association doivent en revanche respecter strictement les programmes et les règles appliquées en matière d’horaires dans l’enseignement public (article R. 442‑35). Aux termes de la loi Debré (Loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privé), il y a une articulation entre association à l’État et reconnaissance d’un caractère propre.

L’esprit de la loi de 1959 et son équilibre résident dans le fait que les établissements d’enseignement privés rendent un service d’intérêt général, en proposant un projet éducatif spécifique que la loi reconnait comme leur caractère propre. Et le Conseil constitutionnel a rappelé (décision n° 77‑87 DC. 23 novembre 1977) que « la sauvegarde du caractère propre d’un établissement lié à l’État par contrat, ... n’est que la mise en œuvre du principe de la liberté d’enseignement. » Il a également clairement considéré que « les maîtres auxquels est confiée la mission d’enseigner dans un établissement privé lié à l’État par contrat d’association, sont tenus de respecter le caractère propre de cet établissement. » Sur cette base, et cela a été relevé à de nombreuses reprises (comme lors de la rédaction de la Charte de la laïcité), le principe de la neutralité de l’État et de ses agents n’est pas opérant dans le cadre des établissements privés associés[1].

Stricto sensu, l’association par contrat n’est ni une concession, ni une délégation, ni une prestation, ni même exécution d’une mission de service public et le Conseil d’État souligne bien dans son avis que cette volonté de renforcer l’obligation de neutralité « ne s’étend pas à toute entité chargée de service public » et qu’elle ne vise pas, notamment, à remettre en cause « les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements d’enseignement privé ». Pour autant, sur ce point aussi essentiel, il convient d’être très prudent pour éviter toute insécurité juridique, l’association à l’État étant très proche à bien des égards de ce qui est visé dans l’article 1er. Il est donc nécessaire d’être clair quant à l’étendue des organismes privés concernés. Le Conseil d’État recommandait d’ailleurs au Gouvernement de l’inscrire clairement a minima dans l’étude d’impact. Or si cette dernière mentionne bien « certains hôpitaux ou certaines prisons » rien n’est précisé sur la situation des établissements scolaires privés associés à l’État par contrat.

Cet amendement permet de préciser que l’article premier du présent projet de loi ne s’applique pas aux établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État.

[1] Le principe opérant est du côté du respect total de la liberté de conscience – des enseignants, des personnels, des élèves, des parents..., et de la non-discrimination : tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyance, y ont accès (art. 1er de la loi du 31 décembre 1959).