Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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I. ‒ L’ordonnance de Charles X du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française, l’article 33 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l’exercice 1900 ainsi que les décrets-lois du 16 janvier 1939 et du 6 décembre 1939 concernant l’institution de conseils d’administration des missions religieuses sont abrogés.

II. ‒ Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État publié dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise abroge l'ordonnance de Charles X du 27 août 1828, qui fait bénéficier le culte catholique d'un financement public en Guyane. Cet amendement abroge également les décrets-lois qui s'appliquent dans les départements et collectivités d'outre-mer et qui font perdurer des dispositions d'ordre concordataire. Nous insistons sur le le fait que la loi du 9 décembre 1905 doit en effet s'appliquer sur l'ensemble du territoire national.

En effet, si la loi de 1905 a été étendue à la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion en 1911, elle ne s'applique toujours pas en Guyane. Le département reste sous le régime de l'ordonnance royale de Charles X datant d'août 1828. Par conséquent, seul le culte catholique y est reconnu. Les ministres du culte catholique sont des salariés du conseil général de Guyane. L'évêque a un statut d'agent de catégorie A, et les prêtres sont des agents de catégorie B. La rémunération des ministres du culte découle à la fois de l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française ; et de la la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900, qui a transféré la rémunération des prêtres à la colonie de la Guyane, devenue la collectivité territoriale de Guyane.

S'appliquent également sur le territoire guyanais les décrets Mandel qui sont des décrets-lois du 16 janvier 1939 et du 6 décembre 1939 pris par le président Albert Lebrun et par le ministre des colonies de l'époque Georges Mandel. Ceux-ci dérogent au principe de laïcité dans certains territoires ultramarins. Ils permettent à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique. En raison de la non-application de la loi de 1905, le régime cultuel issu des décrets Mandel autorise donc un financement public du culte. Ces décrets créent en conséquence une nouvelle catégorie de personne morale de droit public, le conseil d'administration des missions religieuses, pour gérer les biens de ces missions. Ces conseils d’administration, placés sous tutelle de l'état, bénéficient d'avantages fiscaux.

Outre la Guyane, ces décrets-lois s'appliquent aussi dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon) à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Tout comme le régime concordataire en vigueur en Alsace-Moselle, il est inconcevable pour notre famille politique que de telles entorses à la loi de 1905 s'appliquent toujours sur le territoire de la République.