Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de monsieur le député Julien Ravier

Julien Ravier

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Robin Reda

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Après l’article L. 311‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article un article L. 311‑2 bis ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑2 bis – Tout étranger faisant une demande de titre de séjour et se trouvant en situation de polygamie dans son pays d’origine, qu’elle soit officielle ou non-officielle, doit choisir par une déclaration écrite sur l’honneur une seule épouse et ainsi renoncer à son statut de polygame. À défaut d’une telle déclaration, son épouse la plus récente sera considérée comme sa seule épouse légitime. »

Exposé sommaire

L’article 14 de la présente loi vise à renforcer la lutte contre la polygamie dans notre pays (celle-ci étant interdite comme précisé à l’article 433‑20 du code pénal). Cette pratique, incompatible avec les fondements de notre droit matrimonial, ne doit pas avoir sa place en France, aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans ce combat en obligeant tout individu désireux de venir s’établir légalement en France, via la demande d’un titre de séjour, à abandonner la pratique de la polygamie.