Fabrication de la liasse
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I. – Après le 8° du I de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Si l’étranger a contracté simultanément en France plusieurs mariages (polygamie) ».

I. – Tout étranger ayant contracté simultanément en France plusieurs mariages (polygamie) sera condamné à une peine d’interdiction du territoire français telle que définie à l’article L. 131‑30 du code pénal. Cette peine sera assortie d’une obligation de quitter le territoire français définie à l’article amendé L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Exposé sommaire

L’article 14 de la présente loi vise à affirmer l’existence d’une contradiction totale entre les principes de la République et le fait pour un individu de contracter simultanément plusieurs mariages en France (polygamie). Cette pratique, culturellement incompatible avec notre droit matrimonial, doit être combattue. 

Le présent amendement vient renforcer la portée de cet article en instituant que toute contraction simultanée de plusieurs mariages en France par un étranger constitue un rejet manifeste par ce dernier des principes de notre République. 

L’étranger ayant fait la preuve de son rejet de nos principes collectifs, a donc par la même occasion démontré son incapacité à s’intégrer dans notre vie commune. Il ne peut rester sur le territoire national sans représenter une menace pour notre société et sans représenter une grande injustice pour les étrangers profondément désireux d’adhérer aux valeurs de la République et de s’intégrer à notre société. 

 Éloigner du territoire national, via une ITF et une OQTF, un étranger ayant démontré son rejet des principes de la République par la contraction en France de plusieurs mariages simultanés, tel est l’objectif de cet amendement.