- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, n° 3661 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Après le IV de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, le V est ainsi rétabli :
« V. – Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un animal de compagnie, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214‑6 est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au I. »
Le présent amendement vise donc à généraliser le certificat à l’ensemble des nouveaux propriétaires d’animaux.
À l’article 1er de la proposition de loi, seuls sont concernés par le certificat de sensibilisation les nouveaux acquéreurs d’un animal de compagnie, suite à un achat ou à une adoption. Les cessions à titre gratuit ne sont pas visées, ce qui pourrait entraîner des ventes déguisées sous forme de dons qui, eux, ne sont pas subordonnés à la délivrance du certificat de sensibilisation.