Fabrication de la liasse

Amendement n°CE154

Déposé le samedi 16 janvier 2021
Discuté
Retiré
(mercredi 20 janvier 2021)
Photo de madame la députée Aurore Bergé

Aurore Bergé

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Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

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Damien Adam

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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

Sophie Beaudouin-Hubiere

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Pascale Boyer

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Anne-France Brunet

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Sébastien Cazenove

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Anthony Cellier

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Yves Daniel

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Nicolas Démoulin

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Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille

Frédéric Descrozaille

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Stéphanie Do

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Christelle Dubos

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Christine Hennion

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Guillaume Kasbarian

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Photo de madame la députée Célia de Lavergne

Célia de Lavergne

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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

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Roland Lescure

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Richard Lioger

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Mounir Mahjoubi

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Jacqueline Maquet

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Graziella Melchior

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Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau

Jean-Baptiste Moreau

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Mickaël Nogal

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Anne-Laurence Petel

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Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous

Jean-Bernard Sempastous

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Photo de monsieur le député Denis Sommer

Denis Sommer

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

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Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Christophe Castaner

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Rédiger ainsi l’article 8 : 

« L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 40 000 euros d’amende » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés LaREM vise à renforcer les sanctions et les peines applicables aux personnes coupables d’actes de cruauté et de sévices graves infligés à un animal et à prévoir une aggravation de la peine encourue lorsque les actes ont entrainé la mort de l’animal. 

Actuellement, les délits en matière de protection animale prévus par le code rural et de la pêche maritime et le code pénal ne prévoient que des peines maximales d’emprisonnement de deux ans. En conséquence, les agents habilités à constater des cas de maltraitance ne peuvent faire appel au juge des libertés et de la détention que sur la base de l’article L. 206‑1 du code rural et de la pêche maritime qui limite l’intervention aux cas de police administrative. En cas de signalement d’acte de maltraitance, qui fait basculer le pouvoir des agents dans la police judiciaire, ceux-ci se trouvent dans l’impossibilité de faire appel au juge des libertés et de la détention et donc d’accéder aux locaux pour rechercher et constater les infractions de maltraitance.

Une augmentation de la sanction prévue à l’article 521‑1 du code pénal permettra donc l’application de la procédure prévue à l’article 76 du code de procédure pénale. Cette dernière prévoit le recueil de l’accord de l’occupant, ou, à défaut, la saisie du juge des libertés et de la détention pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire.