- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, n° 3661 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après le mot :
"cession"
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3:
«, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques et d’espèces non domestiques fait figurer : »
Le présent amendement précise l’article 5 sur deux éléments.
D’une part, il spécifie que le dispositif est valable pour n’importe quel type de cession qu’elle soit à titre gratuit ou onéreux. Cette précision juridique n’est pas inutile dans la mesure où elle irrigue le code rural et de la pêche maritime.
D’autre part, il permet au dispositif d’englober les deux catégories d’animaux de compagnie. La première couvre les espèces domestiques mentionnées à l’article L.214-8-1 du code rural et de la pêche maritime. La deuxième couvre les espèces non domestiques concernées par l’arrêté du 8 octobre 2018.