Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 20 janvier 2021)
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias

Avant l'article 521-1 du code pénal, est inséré un article 521-1 A ainsi rédigé :

"Art. 521-1 A. - Le fait par maladresse ou inattention d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

" Le fait par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. 

"En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à élever au rang législatif et à renforcer les sanctions en cas de mort involontairement donnée à un animal (actuel article R 653-1).