Fabrication de la liasse

Amendement n°CE44

Déposé le vendredi 15 janvier 2021
Discuté
Retiré
(mercredi 20 janvier 2021)
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Avant l’article 12, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Fin des utilisations commerciales incompatibles avec les impératifs biologiques de certaines espèces animales domestiques et non-domestiques »

Exposé sommaire

Le titre initial de ce chapitre posait un problème de rigueur, puisque les espèces visées par l’article 12 et 13 ne se limitent pas aux seules espèces juridiquement qualifiées de non-domestiques, au regard de la liste des espèces considérées comme domestiques par notre droit. Aux termes de l’arrêté interministériel du 11 août 2006, pris pour l'application des articles R. 411-5 et R. 413-8 du code de l'environnement, sont notamment considérés comme domestiques l’ensemble des camélidés, or chameaux, dromadaires et lamas sont très largement utilisés à des fins de présentation au public ou à des fins de divertissement visés par les articles 12 et 13. Le législateur n’entend pas les soustraire à l’interdiction d’utilisation à des fins commerciales que le texte met en oeuvre, il convient donc d’adopter une rédaction qui ne les exclue pas des dispositifs.