Fabrication de la liasse

Amendement n°CE72

Déposé le vendredi 15 janvier 2021
Discuté
Tombé
(mercredi 20 janvier 2021)
Photo de monsieur le député Cédric Villani

Cédric Villani

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Dimitri Houbron

Dimitri Houbron

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Paula Forteza

Paula Forteza

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

Membre du groupe Non inscrit

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Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :

« II. – Après le IV de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, le V est ainsi rétabli :

« V. – Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un animal de compagnie, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214‑6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné aux 3° et 4° du I du présent article. »

Exposé sommaire

Dans l’article 1er de la proposition de loi, seuls sont concernés par le certificat de sensibilisation tous les nouveaux acquéreurs d’un animal de compagnie, à la suite d'un achat. Cet amendement vise à prévoir la nécessité d’un certificat de sensibilisation en cas de don également.

Cet amendement est issu de discussions menées avec la Fondation Brigitte Bardot.