- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, n° 3661 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« II. – Après le IV de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, le V est ainsi rétabli :
« V. – Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un animal de compagnie, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214‑6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné aux 3° et 4° du I du présent article. »
Dans l’article 1er de la proposition de loi, seuls sont concernés par le certificat de sensibilisation tous les nouveaux acquéreurs d’un animal de compagnie, à la suite d'un achat. Cet amendement vise à prévoir la nécessité d’un certificat de sensibilisation en cas de don également.
Cet amendement est issu de discussions menées avec la Fondation Brigitte Bardot.