- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, n° 3661 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 211‑33. – I. Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques, et ce, quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. - Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux d’espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques et quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« III. - Il est interdit de faire se reproduire les animaux d’espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413 – 2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.
L’amendement précise dès à présent la liste des animaux concernés par l’interdiction de détention en vue de les présenter au public, au lieu de laisser cette définition à une décision ultérieure du gouvernement.