Fabrication de la liasse

Amendement n°CE82

Déposé le vendredi 15 janvier 2021
Discuté
Tombé
(mercredi 20 janvier 2021)
Photo de monsieur le député Cédric Villani

Cédric Villani

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Dimitri Houbron

Dimitri Houbron

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Paula Forteza

Paula Forteza

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

Membre du groupe Non inscrit

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Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 
 
« I bis. – Les I et II de l’article L. 211‑33 entrent en vigueur 5 ans après la promulgation de la présente loi. Durant ce délai, les présentations au public des animaux d’espèces non domestiques doivent être adaptées aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire

L'article 12 prévoit l'interdiction de l'acquisition de nouveaux animaux appartenant à des espèces non domestiques dans un délai de six mois et l’interdiction de leur reproduction dans un délai d’un an. Or, il ne prévoit aucun délai d’interdiction de détention, inscrit au I et II de l’article L.211-33, de ces mêmes animaux. Le présent amendement vise à y remédier en proposant un délai de transition de 5 ans. Durant ce délai, les conditions d'utilisation des animaux en vue de les présenter au public doivent être strictement encadrées afin que les mouvements imposés aux animaux ne soient pas contraires à leurs possibilités physiologiques et leurs comportements naturels.