- Texte visé : Proposition de loi n°3688 visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la troisième phrase, les mots : « le représentant de l’état dans le département » sont remplacés par les mots : « le délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans le département prévu à l’article L. 125‑1-2 du code des assurances » .
Dans son écriture actuelle, l’article L 125‑1 du code des assurances prévoit que l’arrêté interministériel qui constate l’état de catastrophe naturelle est notifié à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département.
Sans modifier la règle précédemment énoncée, la proposition de loi examinée prévoit dans son article 2, l’institution d’un délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle nommé, dans chaque département, par arrêté préfectoral.
Dès lors, le présent amendement prévoit que dans la continuité du rôle qui lui est prévu par ladite proposition de loi (d’informer les communes des démarches requises pour réaliser une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, d’accompagner les communes, d’assurer une meilleure communication entre les services de l’État et les habitants ...), le délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle notifie aux communes concernées l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.