Fabrication de la liasse

Amendement n°AE639

Déposé le samedi 6 février 2021
Discuté
Retiré
(jeudi 11 février 2021)
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Jean François Mbaye

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Valérie Thomas

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Photo de monsieur le député Lénaïck Adam

Lénaïck Adam

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Ramlati Ali

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Aude Amadou

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Frédéric Barbier

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Pierre Cabaré

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Photo de madame la députée Samantha Cazebonne

Samantha Cazebonne

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Mireille Clapot

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François de Rugy

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Photo de monsieur le député Christophe Di Pompeo

Christophe Di Pompeo

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Anne Genetet

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Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

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Olga Givernet

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

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Sonia Krimi

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Photo de monsieur le député Mustapha Laabid

Mustapha Laabid

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Photo de madame la députée Amélia Lakrafi

Amélia Lakrafi

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Photo de madame la députée Nicole Le Peih

Nicole Le Peih

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Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy

Martine Leguille-Balloy

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

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Photo de madame la députée Brigitte Liso

Brigitte Liso

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Sylvain Maillard

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Jacques Maire

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Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu

Jean-François Portarrieu

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Photo de madame la députée Isabelle Rauch

Isabelle Rauch

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Photo de monsieur le député Hugues Renson

Hugues Renson

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Photo de madame la députée Laetitia Saint-Paul

Laetitia Saint-Paul

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Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

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Photo de monsieur le député Buon Tan

Buon Tan

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Photo de madame la députée Liliana Tanguy

Liliana Tanguy

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Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Christophe Castaner

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« Le trente-quatrième alinéa de l’article  L. 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi complété :

« ; cette présentation met notamment en évidence les montants reçus et l’utilisation faite des recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour l’infraction prévue à l’article L. 432‑15 du code pénal lorsqu’elle a été commise au préjudice d’un État étranger, pour l’une des infractions prévues aux articles L. 435‑1 à L. 435‑4, L. 435‑7 et L. 435‑9 du code pénal, ou pour le blanchiment ou le recel de ces infractions, à l’exclusion des frais de justice ». »

Exposé sommaire

La France est partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption, dont l’article 57 prévoit la restitution des « biens mal acquis » - définis comme « l’ensemble des avoirs et biens publics détournés du budget d’un Etat et placés à l’étranger à des fins personnelles » - aux populations de l’Etat étranger victime. En France, plusieurs procédures judiciaires relatives aux biens mal acquis sont en cours.

Le Gouvernement s’est engagé à proposer un dispositif de restitution des produits de cession des biens mal acquis, à la suite d’une proposition de loi en ce sens examinée au Sénat en mai 2019. Cet engagement s’inscrit également dans la suite des travaux de la société civile et des parlementaires, notamment le rapport de MM. Saint-Martin et Warsmann de novembre 2019 sur la confiscation des avoirs criminels et la restitution des biens mal acquis qui recommandait de « mettre en œuvre un dispositif législatif, budgétaire et organisationnel ad hoc et pragmatique permettant la restitution des avoirs confisqués dans les dossiers dits de « biens mal acquis ».

Actuellement, les produits de cession des biens mal acquis, dont la gestion est confiée à l’Agence pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sont en effet portés en recettes au budget général de l’État. Si aucun mécanisme de restitution n’est prévu, aucun n’a été nécessaire, puisqu’aucune procédure relative à des biens mal acquis n’a jusqu’à présent abouti.

Le présent amendement inscrit dans la loi le principe d’une telle restitution, en complétant les dispositions déterminant le contenu du document de politique transversale « Aide publique au développement ». Ce document devra désormais mettre en évidence les montants reçus et l’utilisation faite des recettes provenant de la cession des biens mal acquis. Cet amendement apporte également une définition législative de la notion de « biens mal acquis », à travers les infractions auxquelles il fait référence. Le gouvernement a retenu les infractions suivantes :

- article 432-15 du code pénal : détournement de fonds publics lorsqu’il est commis au préjudice d’un État étranger ;
- article 435-1 : corruption passive d’un agent public ou d’un élu d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale ;

- article 435-2 : trafic d’influence passif commis en direction d’un agent public ou d’un élu d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale ;
- article 435-3 : corruption active d’un agent public ou d’un élu d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale ;

- article 435-4 : trafic d’influence actif commis en direction d’un agent public international ou d’un élu d’une organisation internationale ;
- article 435-7 : corruption passive commise par le personnel judiciaire étranger ou international ;

- article 435-9 : corruption active de personnel judiciaire étranger et international ;
- blanchiment et recel de ces infractions.

Cet amendement précise également que les produits de cession des biens mal acquis seront confiés à l’Agence française de développement. En effet, l’Agence française de développement, établissement public de l’État, a été identifiée comme étant la mieux à même de mettre en oeuvre les restitutions décidées par l’État. Elle dispose d’une expérience de plus de cinquante ans dans le financement de projets de développement au bénéfice des pays en voie de développement, en partenariat avec les Etats et les sociétés civiles, elle dispose déjà des moyens humains et techniques pour pouvoir mener à bien la mise en oeuvre de projets au profit de populations et de s’assurer d’une haute redevabilité dans l’utilisation des fonds.

Il s’agit que le Parlement soit tenu informé de l’utilisation qui est faite des produits de cession des biens mal acquis. Les modalités pratiques de la restitution de ces produits de cession, notamment les modalités budgétaires seront définies ultérieurement.