- Texte visé : Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, n° 3718
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Pour la commande d’équipements de protection individuelle, l’employeur fait appel aux compétences du salarié référent en santé et sécurité du travail ou de l’intervenant extérieur (I.P.R.P.) en charge du choix des équipements de protection individuelle qui dispose des connaissances minimales pour la bonne compréhension des éléments de marquage de conformité obligatoire, de la notice d’instructions et de la classe de protection.
Cet amendent vise à sécuriser le recours aux EPI qui relève de la prévention individuelle et qui doit intervenir lorsque les mesures d’élimination ou de réduction des risques par la prévention collective sont insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre. Le choix des EPI résulte d’une analyse des postes de travail, du process et des produits mis en œuvre. La personne en charge du choix des EPI dispose des connaissances nécessaires acquises par la formation initiale ou continue traitant du marquage de conformité obligatoire pour tous les EPI et de la notice d’instructions.
Le bon choix des EPI relève plus de la bonne formation des personnels en charge de leur achat que de la qualité des produits disponibles sur le marché. Un personnel correctement formé saura cibler des produits conformes.