- Texte visé : Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, n° 3718
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) À la première phrase du même III, les mots : « peut accéder, sous réserve du consentement » sont remplacés par les mots : « ne peut accéder, sans consentement explicite » ;
« 1° ter (nouveau) À la première phrase du même III, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à tout ou partie du » ;
« 1° quater (nouveau) Après la première phrase du même III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les modalités dans lesquelles le consentement explicite de la personne est recueilli sont définies par décret. » ; ».
L’ouverture du dossier médical partagé aux professionnels exerçant le suivi de la santé au travail permet à ces professionnels une vision plus exhaustive de la santé de la personne suivie. Cependant, le consentement de la personne est un préalable indispensable qu’il convient de renforcer.
Cet amendement vise à préciser que le consentement doit être explicitement recueilli avant tout accès à tout ou partie de son dossier, dans des modalités à définir par décret.