- Texte visé : Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, n° 3718
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivante :
« selon les motifs et modalités définies par décret. Les données relatives au salarié obtenues par le dépistage et la vaccination ne peuvent faire l’objet d’une communication à l’employeur ».
L’article 4 ajoute aux missions des services de prévention et de santé au travail les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont les campagnes de vaccination et de dépistage. Ces campagnes sont importantes notamment dans le contexte de pandémie mais il convient de prévoir des garde-fous afin que les problématiques de santé du salarié ne puissent pas être connues par l’employeur et afin que l’activité des services de prévention et de santé au travail ne soit pas embolisée par ces campagnes qui, sans encadrement les régulant, pourraient mobiliser une part importante de temps médical et paramédical du service au détriment du suivi des salariés et de l’action en milieu de travail. L’objectif de l’amendement est de restreindre la possibilité des campagnes de vaccination et de dépistage selon des modalités qui seront précisées par décret. Cet amendement nous a été soumis par le syndicat CFDT.