- Texte visé : Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, n° 3718
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Tout professionnel participant au suivi de l’état de santé d’une personne en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail peut accéder, sous réserve du consentement écrit de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter.
« Le consentement peut être retiré à tout moment selon les mêmes modalités que celles utilisées pour son recueil.
« Tout refus ou retrait de consentement ne peut faire l’objet d’une divulgation. L’alimentation ultérieure du dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ; »
L’objectif de cet amendement est de préciser la rédaction initiale en indiquant que le consentement à l’accès au DMP par le médecin du travail doit être écrit. Il insiste également sur le fait que le médecin du travail ne peut informer qui que ce soit du refus ou du retrait de consentement d’un travailleur concernant l’accès à son DMP.
Il décrit enfin les modalités de retrait du consentement concernant l’accès du médecin du travail au DMP.