Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Louis

Alexandra Louis

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète

La section 4 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑14‑3. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement ajoute une circonstance aggravante au crime autonome, objet de l’article 1, dès lors que l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie.