Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, n° 3721
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
(mercredi 10 février 2021)
L'article 227-27-2-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227-27-2-1. – Les atteintes sexuelles définies aux articles 227-25-2 et 227-25-3 sont qualifiées d’incestueuses. »
Exposé sommaire
Le présent amendement tire les conséquences de la création d'infractions autonomes d'atteintes sexuelles sur mineur en matière de retrait de l'autorité parentale. Les nouvelles infractions recevant la qualification d'atteinte sexuelle incestueuse, elles entreront dans le périmètre de l'actuel article 227-27-3 obligeant la juridiction de jugement à se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.