- Texte visé : Proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, n° 3721
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
L’article 9‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception des dispositions prévues au sixième alinéa, ».
Cet amendement du Groupe LR vise à interrompre la prescription lorsque l’auteur d’un crime commis sur un mineur commet le même crime sur un autre mineur.
Cette disposition a été adoptée au Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (article 4 quater).