- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, n° 3730
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – À compter du 1er janvier 2026, au moment de l’acte d’achat d’un produit neuf, les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France, mettent également à la disposition du consommateur un produit avec un meilleur indice de réparabilité ou de durabilité ou un produit reconditionné, aux fonctionnalités équivalentes ou les plus approchantes dans le cas d’un bien à caractère disruptif, y compris pour les produits et équipements numériques.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application du présent III. »
L’objet de cet amendement est de proposer que lors de l’achat d’un produit neuf, les vendeurs mettent à disposition également un produit avec un meilleur indice de réparabilité ou de durabilité ou un produit reconditionné à compter du 1er janvier 2026.
Ainsi, il permettra de concrétiser les ambitions affichées de développer des modes consommations de biens numériques écologiquement vertueux en légitimant et promouvant des appareils issus du recyclage, de réemploi et ou de la réparation. Par ailleurs, il renforce les principes de liberté et da protection des consommateurs lors de l’achat.