- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, n° 3730
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« informations fournies par le fabricant ou l’éditeur du logiciel sur les ».
L’amendement souhaite préciser les contours des obligations légales des vendeurs sur le thème de la transparence des caractéristiques des produits numériques, et tout particulièrement sur le sujet des mises à jour.
Le vendeur, en tant que distributeur, ne dispose que des informations que lui fournit le fabricant et/ou l’éditeur du logiciel. Ainsi, pour éviter un flou juridique dans la recherche de la responsabilité en cas de transmission d’informations, partiellement ou entièrement, erronées au consommateur, il semble opportun de définir le rôle du vendeur.
Ce dernier doit s’assurer de rendre accessible à l’acheteur toutes les caractéristiques des mises à jour transmises par le fabricant ou l’éditeur de logiciel, sans pour autant avoir à rechercher, par lui-même, ces informations ou leur exactitude.