Fabrication de la liasse
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Luc Lamirault

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Maina Sage

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Le C du II de l’article L. 34‑9-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots :« ainsi que la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. La construction de l’installation radioélectrique est soumise à un avis conforme du préfet dans le cas où une installation radioélectrique similaire appartenant à un autre opérateur existerait à moins d’un kilomètre de distance. »

Exposé sommaire

Le présent amendement précise le contenu du dossier d’information transmis au maire par l’opérateur d’infrastructure avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de déclaration préalable. 

Il permet au maire d’enjoindre l’opérateur de justifier son choix de ne pas s’implanter sur un site ou un pylône existant. La généralisation de la couverture numérique est un enjeu majeur des politiques d’aménagement du territoire. 

Dans le cas où un opérateur souhaiterait construire une nouvelle antenne à 1km d’une infrastructure existante appartenant à un autre opérateur, il devra obtenir un avis conforme du Préfet. 

La construction de nouveaux pylônes et de nouvelles antennes pose de nombreux défis environnementaux (nouveaux matériaux, pollution visuelle, problématiques sanitaires).

Le nombre de construction d’antennes va être croissant dans les prochaines années avec le développement d’antennes 5G.

Il convient d’optimiser leur utilisation en évitant la construction d'infrastructures pouvant être mutualisées.