- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et reportant la date de caducité des régimes institués pour faire face à la crise sanitaire (n°3733)., n° 3739-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par la présente loi, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant au moins dix heures sur vingt‑quatre heures, ne peut être autorisé au delà de deux mois que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code.
Cet amendement vise à ce que le couvre-feu décrété par l'exécutif depuis le 15 décembre, ne puisse être renouvelé au delà d'une période de deux mois, soit après le 15 février, qu'après accord du Parlement. Le couvre-feu généralisé sur l'ensemble du territoire impliquant l'impossibilité de sortie du domicile pour les citoyens durant une période d'au moins dix heures, sauf dérogations très encadrées, est une mesure de privations de libertés exceptionnelle. Le Gouvernement doit donc pouvoir en débattre devant le Parlement afin que celui-ci apporte son approbation ou non par la loi, au delà d'une aléatoire déclaration sur la base de l'article 50-1 de la Constitution qui n'est pas contraignante pour l'exécutif.