Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par la présente loi, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant au moins dix heures sur vingt‑quatre heures, ne peut être autorisé au delà de deux mois que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ce que le couvre-feu décrété par l'exécutif depuis le 15 décembre, ne puisse être renouvelé au delà d'une période de deux mois, soit après le 15 février, qu'après accord du Parlement. Le couvre-feu généralisé sur l'ensemble du territoire impliquant l'impossibilité de sortie du domicile pour les citoyens durant une période d'au moins dix heures, sauf dérogations très encadrées, est une mesure de privations de libertés exceptionnelle. Le Gouvernement doit donc pouvoir en débattre devant le Parlement afin que celui-ci apporte son approbation ou non par la loi, au delà d'une aléatoire déclaration sur la base de l'article 50-1 de la Constitution qui n'est pas contraignante pour l'exécutif.