Fabrication de la liasse
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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« X. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et avant la création du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, le représentant de l’État réunit, en présence du président du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe, les organes délibérants des communautés d’agglomération visées au II de l’article 1er de la présente loi afin de trouver un accord sur la situation des personnels ainsi que sur le règlement de l’actif et du passif des organismes en charge des compétences eau et assainissement présents sur le territoire.

« Le protocole d’accord peut déroger aux dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales en matière de transfert de compétences et prévoir des dispositions spécifiques pour les communes membres de communautés d’agglomération concernées disposant d’une régie municipale sur le territoire de leur commune. Il fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État en Guadeloupe à la demande conjointe des organes délibérants des communautés d’agglomération.

« À défaut d’accord amiable au 1er septembre 2021, la répartition de l’actif et du passif des organismes en charge des compétences eau et assainissement présents sur le territoire est décidée par arrêté motivé du représentant de l’État en Guadeloupe avant le 31 décembre 2021. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise, avant la création du nouveau Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, à réunir les acteurs actuels de l'eau et de l'assainissement pour régler de manière amiable la situation des personnels ainsi que celle de l’actif et du passif des régies en charge de la gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement.

Il précise, en outre, que ce protocole peut prévoir des dérogations particulières pour les communes membres de communautés d’agglomération concernées disposant d’une régie municipale sur le territoire de leur commune.

A défaut d'accord, le représentant de l'État en Guadeloupe déterminera la répartition de l'actif et du passif.