Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Julien Ravier

Julien Ravier

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Après le dixième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles la durée des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance peuvent excéder douze mois. »

Exposé sommaire

Dans sa décision n° 2017–691 QPC du 16 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que « compte tenu de sa rigueur, la [MICAS] ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles (...), excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois. ».

Or, la surveillance de certains individus dangereux doit s'étendre au delà de ces douze mois, le présent amendement propose par conséquent de remédier à cette difficulté.