- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement, n° 3787
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au dernier alinéa de l’article 66 de la Constitution, après le mot : « individuelle », sont insérés les mots : « , de la propriété, de la sûreté, de la résistance à l'oppression et des principes et droits fondamentaux ».
Le présent amendement vise à compléter les valeurs dont l’autorité judiciaire est la gardienne : propriété, sûreté et résistance à l’oppression.
Ces droits sont ceux garantis par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : ils sont les droits naturels et imprescriptibles de l’Homme.
En effet, l’autorité judiciaire a pour objectif de préserver la liberté ou d’en priver certains individus. Mais elle a également pour mission de préserver tous les droits fondamentaux et de les faire concorder.
Cette harmonie entre les différents droits fondamentaux est primordiale. La liberté ne peut en effet pas prendre le pas sur la sûreté ou la propriété s’il en va de l’intérêt général.