- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement, n° 3787
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par les mots : « dans le respect du principe de non-régression ».
Cet amendement vise à ajouter le principe de non-régression à l’article 34 alinéa 15 de la Constitution. En effet, on peut considérer qu’à l’heure d’un renforcement des attentes en matière d’environnement, compte tenu de l’urgence, de la gravité des pertes de biodiversité terrestre et maritime et des menaces climatiques, le moment est venu d’ajouter à notre Constitution ces préoccupations nouvelles qui sont fondatrices de la société contemporaine.
Il convient également de rappeler que ce principe de non-régression dispose déjà d’une valeur juridique puisqu’il a été introduit par la loi du 8 août 2016 « biodiversité », à l’article L.110-1 du code de l’environnement et qu’il dispose d’un ancrage au sein du bloc de constitutionnalité tel que résultant de l’article 2 de la Charte constitutionnelle de l’environnement.
Cette reconnaissance dans notre Constitution introduit une progression constante en matière de protection de l’environnement et est nécessaire pour que le Conseil constitutionnel puisse non seulement s’en saisir, mais aussi en préciser le sens et la portée. Il lui sera alors possible de concilier ce principe constitutionnel avec les autres droits et libertés du bloc de constitutionnalité.