Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Bernard Brochand

Bernard Brochand

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Philippe Meyer

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Le dernier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également puni des mêmes peines l’abandon sauvage avec cruauté d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.

« L’abandon sauvage simple, c’est-à-dire non accompagné d’acte de cruauté, d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement est punie d’une contravention de cinquième classe. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à dépénaliser l’abandon sauvage « simple » et à le distinguer de l’abandon sauvage avec cruauté (par exemple animal attaché à un arbre…).

 

Dans la pratique l’abandonnant en pleine nature n’est que très rarement sanctionné dès lors qu’il n’inflige pas de sévices à son animal.

 

Les fourrières sont remplies d’animaux trouvés identifiés ou non que les propriétaires indélicats ne viendront jamais rechercher.

 

En revanche, la personne qui perd réellement son animal devra régler une amende pour divagation et des frais de garde pour pouvoir le récupérer. Ainsi, de fait, les animaux recueillis en fourrière sont à près de 50% des animaux abandonnés et non pas perdus.

 

La pénalisation lourde (jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende actuellement) de l’abandon d’un animal a eu pour effet pervers de ne presque plus sanctionner personne et pour obtenir une condamnation, la procédure actuelle est lourde, longue et coûteuse.

 

Aussi, il est souhaitable, afin de pallier cet effet pervers et de rendre la sanction plus effective, de dépénaliser cet « abandon simple » et de le punir d’une contravention de cinquième classe.