Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Après l’article L. 211‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑1. – I. – Les animaux domestiques trouvés au domicile des personnes seules hospitalisées ou décédées ou bien encore incarcérées doivent obligatoirement faire l’objet d’un signalement auprès des services des secours par les personnes les ayant découverts.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Très fréquemment, au domicile des personnes seules hospitalisées ou décédées eu bien encore incarcérées, des animaux domestiques sont trouvés enfermés sans eau ni nourriture dans un état physique très préoccupant.

 

Dans ces cas de figure, leur survie ne dépend bien souvent que du niveau de sensibilité à la cause animale des personnes les ayant trouvés et les services de police et de secours sont rarement alertés à ce sujet.

 

Aussi, le présent amendement vise à contraindre ces intervenants à signaler la présence de ces animaux aux services municipaux et à défaut aux services de police nationale ou de gendarmerie.

 

Ils accomplissent ainsi un acte nécessaire à la sauvegarde de l’animal.

 

Tel est l’objet de cet amendement