Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Après l’article L. 213‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 213‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑5‑1. – I. – L’achat d’un animal effectué au sein d’une animalerie est assorti d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de vente au bénéfice de l’acheteur, délai avant l’expiration duquel il peut rétracter son consentement.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Choisir d’avoir un animal de compagnie est un engagement sur plusieurs années et ne doit en aucun cas se conclure sans discernement et mûre réflexion.

 

Aussi, le présent amendement vise à assortir d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de vente dans une animalerie d’un animal domestique au bénéfice de l’acheteur ; délai avant l’expiration duquel il peut rétracter son consentement.

 

Une telle disposition a pour but de lutter contre les risques d'abandons et les achats compulsifs principalement d’animaux domestiques.