Fabrication de la liasse
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Dimitri Houbron

Membre du groupe Agir ensemble

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Avant l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 521‑1 A. - Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Cet amendement élève au rang législatif et renforce les sanctions prévues lorsque la mort est volontairement donné à un animal pour les porter à quatre ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende - l'article R. 655-1 ne prévoyant, pour l'heure, qu'une contravention de la 5e classe.