Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
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Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de monsieur le député Benoit Potterie

Avant l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 521‑1 A. - Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer les sanctions prévues lorsque la mort est volontairement donné à un animal pour les porter à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende - l’article R. 655‑1 ne prévoyant, pour l’heure, qu’une contravention de la 5e classe.