- Texte visé : Texte de la commission n°3791, sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code pénal
Le titre II du livre V du code pénal est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des atteintes volontaires à la vie d’un animal
« Art. 522‑1. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.
« Art. 522‑2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522‑1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »
Afin de renforcer la répression des actes de maltraitance animale, le présent amendement des députés LaREM transforme la contravention prévue par l’article R. 655-1 du code pénal en un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
Ainsi le fait, sans nécessité, de donner volontairement la mort à un animal sera désormais réprimé d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Les peines complémentaires d’interdiction de détenir un animal ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction pourront également être prononcées par la juridiction de jugement.
Afin d'améliorer la rapidité de la réponse pénale à de tels actes, l'amendement prévoit également que les dispositions relatives à l'amende forfaire soient applicables à cette infraction.