Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la même première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « , pour une durée de cinq ans au plus, » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent des peines complémentaires d’interdiction de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale « dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ». Si on comprend bien l’intérêt de rendre définitif l’interdiction, pour ces personnes jugées coupables, de détenir un animal, il n’est pas logique de les autoriser, après un délai de cinq ans maximum, à reprendre l’activité qui a été sciemment utilisée pour préparer ou commettre l’infraction.