- Texte visé : Texte n°3791, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, une commune a plus de 40 000 habitants, celle-ci doit également disposer d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26, en plus de celui prévu pour l’établissement public de coopération intercommunale. »
Cet amendement vise à créer un seuil au sein duquel une commune ne pourra pas se décharger de son obligation d’avoir un refuge ou une fourrière au sein de son territoire même si elle fait partie d’un EPCI. Ainsi, dès lors qu’une commune se constituée de plus de 40 000 habitants elle devra nécessairement avoir une fourrière ou un refuge, en plus de celui qui aura été prévu pour l’EPCI.
En effet, certains EPCI sont très grands et peuvent comprendre 150 000 habitants ou plus il est donc important de prévoir un seuil pour permettre la création d’un ou plusieurs refuge/fourrière supplémentaires.