Fabrication de la liasse

Amendement n°CL34

Déposé le vendredi 26 février 2021
Discuté
Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Christian Hutin

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de madame la députée Claudia Rouaux

Claudia Rouaux

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article 222‑22‑1 est supprimé ;

« 2° L’article 227‑25 est ainsi rédigé :

« « Art. 227‑25. – Hors les cas prévus à l’article 227‑25‑2, le fait, pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, un acte sexuel sur un mineur de quinze ans comportant un acte bucco-génital ou une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« « L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur.

« « N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. » ;

« 3° L’article 227‑26 est abrogé ;

« 4° Au 1° de l’article 227‑27, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne non mentionnée aux 1° , 2° et 3° de l’article 227‑25‑2 » ;

« 5° À l’article 227‑27‑2, les mots : « , 227‑26 et » sont remplacés par le mot : « à ».

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa de l’article 351 est supprimé ;

« 2° Au 13° de l’article 706‑47, après le mot : « Délits », sont insérés les mots : « et crimes » ; ». »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" reprend les dispositions de l’article 2 de proposition de loi T.A. n° 571 renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, adoptée à l’unanimité par la représentation nationale le 18 février 2021, concernant la commission de crimes sexuels sur mineurs de quinze ans.
Il permet ainsi de mettre la présente proposition de loi en accord avec la volonté exprimée à l’unanimité par l’Assemblée nationale de criminaliser les actes de pénétration sexuelle ou bucco-génitaux infligés sur des mineurs en créant à la fois un seuil de non-consentement à quinze ans et une infraction spécifique dans le code pénal.
La nouvelle rédaction diffère cependant par sa prise en compte de la volonté, issue des travaux du Sénat, de criminaliser les actes sexuels commis sur la personne de l’auteur.