- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, n° 3796
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article 222‑22‑1 est supprimé ;
« 2° L’article 227‑25 est ainsi rédigé :
« « Art. 227‑25. – Hors les cas prévus à l’article 227‑25‑2, le fait, pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, un acte sexuel sur un mineur de quinze ans comportant un acte bucco-génital ou une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« « L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur.
« « N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. » ;
« 3° L’article 227‑26 est abrogé ;
« 4° Au 1° de l’article 227‑27, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne non mentionnée aux 1° , 2° et 3° de l’article 227‑25‑2 » ;
« 5° À l’article 227‑27‑2, les mots : « , 227‑26 et » sont remplacés par le mot : « à ».
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa de l’article 351 est supprimé ;
« 2° Au 13° de l’article 706‑47, après le mot : « Délits », sont insérés les mots : « et crimes » ; ». »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" reprend les dispositions de l’article 2 de proposition de loi T.A. n° 571 renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, adoptée à l’unanimité par la représentation nationale le 18 février 2021, concernant la commission de crimes sexuels sur mineurs de quinze ans.
Il permet ainsi de mettre la présente proposition de loi en accord avec la volonté exprimée à l’unanimité par l’Assemblée nationale de criminaliser les actes de pénétration sexuelle ou bucco-génitaux infligés sur des mineurs en créant à la fois un seuil de non-consentement à quinze ans et une infraction spécifique dans le code pénal.
La nouvelle rédaction diffère cependant par sa prise en compte de la volonté, issue des travaux du Sénat, de criminaliser les actes sexuels commis sur la personne de l’auteur.