- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, n° 3796
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 227‑22-1 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑2. – Le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
« Le fait pour un majeur d’user contre un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, de pressions, de violences, de menaces de violence ou de contraintes de toute nature afin qu’il réalise un acte de nature sexuelle, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni des mêmes peines. »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" reprend des dispositions de l’article 5 de la proposition de loi T.A. n° 571 renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, adoptée à l’unanimité par la représentation nationale le 18 février 2021, concernant la commission d’infractions sexuelles sur mineur par voie électronique.
Il permet ainsi de traduire dans la présente proposition de loi la volonté unanime de l’Assemblée nationale de créer une infraction autonome dans le code pénal réprimant l’incitation à la commission d’actes sexuels par Internet, quel que soit le degré de contrainte exercée.