- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, n° 3796
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Amendement parent : Amendement n°CL77
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
Cet amendement a pour objectif d'aligner le dispositif de qualification de l'atteinte sexuelle sur le dispositif de qualification du viol sur mineurs, pour assurer la cohérence des qualifications.
En effet, il est prévu d'intégrer une exception à l'infraction autonome de viol sur mineurs de quinze ans en présence d'un écart d'âge faible, de moins de 5 ans. Cette disposition vise notamment à considérer les relations pouvant exister entre deux adolescents dont l'un atteindrait la majorité. Dans ce cas de figure, il convient de s'assurer que cette relation ne soit pas non plus qualifiée de délictuelle, exposant des adolescents à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende, alors qu'elle interviendrait entre deux jeunes consentants et dont l'un viendrait d'atteindre la majorité.
Comme l'indique le Gouvernement dans son amendement CL76, "on ne peut pénaliser les amours adolescentes".