- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le présent article ne s’applique pas aux établissements d’enseignement privés sous contrat au sens des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ni aux établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161‑1 à L. 6163‑10 du code de la santé publique. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à exclure du champ d’application de l’article les établissements d’enseignement privés sous contrat et les établissements de santé privés qui effectuent une mission de service public. Ces structures privées peuvent être confessionnelles. Le principe de neutralité ne doit donc pas être imposé dans ces structures.
Il semble inconcevable, par exemple, d’interdire, au sein d’une école privée confessionnelle, l’expression du fait religieux, qui est propre à l’existence même de cette école. Celle-ci n’est bien évidemment pas préjudiciable au respect des opinions et convictions de chacun et la libre fréquentation de ces établissements de personnes qui ne seraient pas issues de la même confession.