Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le présent article ne s’applique pas aux établissements d’enseignement privés sous contrat au sens des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ni aux établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161‑1 à L. 6163‑10 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à exclure du champ d’application de l’article les établissements d’enseignement privés sous contrat et les établissements de santé privés qui effectuent une mission de service public. Ces structures privées peuvent être confessionnelles. Le principe de neutralité ne doit donc pas être imposé dans ces structures.

Il semble inconcevable, par exemple, d’interdire, au sein d’une école privée confessionnelle, l’expression du fait religieux, qui est propre à l’existence même de cette école. Celle-ci n’est bien évidemment pas préjudiciable au respect des opinions et convictions de chacun et la libre fréquentation de ces établissements de personnes qui ne seraient pas issues de la même confession.