- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’article L. 141‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑7. – Les personnes qui concourent ou participent à l’exécution du service public de l’éducation nationale, y compris lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel et bénévole, sont tenues de respecter, durant toute la durée de cette activité, qu’elle se déroule dans l’enceinte de l’établissement d’enseignement ou pas, les principes de laïcité et de neutralité politique, religieuse et philosophique, qui s’imposent aux agents du service public de l’éducation nationale. »
Cet amendement vise à étendre les principes de laïcité et de neutralité politique, religieuse et philosophique, imposées aux agents permanents du service public de l’éducation nationale, aux personnes participant occasionnellement et bénévolement à l’exécution de ce service public, y compris en dehors des établissements, comprenant donc les sorties et voyages scolaires.
Il s’agit de conforter le principe de laïcité au sein de l’école de la République, en imposant dans le cadre de l’école les mêmes principes aux agents du service public, aux enfants scolarisés et aux collaborateurs occasionnels du service public.