- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« être dispensée dans la famille sous réserve de faire l’objet d’une déclaration dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« La déclaration prévue au premier alinéa mentionne l’un des motifs suivants pour justifier le choix de l’instruction dans la famille : ».
Cet amendement a pour objectif de maintenir un régime de déclaration s’agissant de l’instruction en famille, et donc de revenir sur le régime d’autorisation, très strict, proposé par le présent article.
Les auteurs de cet amendement considèrent en effet qu’une telle restriction à l’instruction en famille est un obstacle majeur à la liberté d’enseignement.
Par conséquent, il est nécessaire de maintenir le régime qui prévaut actuellement, à savoir celui de la déclaration annuelle, effectuée par les parents, pour signifier leur choix de délivrer à leurs enfants une instruction à domicile.
La rédaction proposée maintient en revanche la nécessité pour les personnes responsables de justifier de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.