- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’infraction prévue à l’article 433‑3-1 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Cet amendement vise à étendre l’interdiction de diriger des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 aux personnes condamnées pour le délit de séparatisme créé par l’article 4 de la présente loi, pendant 5 ans.
En effet, les associations sportives, culturelles, éducatives et autres, peuvent être un lieu de promotion d’une forme ou d’une autre de séparatisme, de radicalisation, voire de recrutement de terroristes islamistes. Elles ne peuvent donc être raisonnablement dirigées par des personnes ayant été condamnées pour des faits de séparatisme.
Il convient donc d’appliquer cette interdiction aux séparatistes condamnés.