Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’infraction prévue à l’article 433‑3-1 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre l’interdiction de diriger des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 aux personnes condamnées pour le délit de séparatisme créé par l’article 4 de la présente loi, pendant 5 ans.

En effet, les associations sportives, culturelles, éducatives et autres, peuvent être un lieu de promotion d’une forme ou d’une autre de séparatisme, de radicalisation, voire de recrutement de terroristes islamistes. Elles ne peuvent donc être raisonnablement dirigées par des personnes ayant été condamnées pour des faits de séparatisme.

Il convient donc d’appliquer cette interdiction aux séparatistes condamnés.