- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2-1. – Toute personne condamnée pour l’infraction prévue à l’article 433‑3-1 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Cet amendement vise à étendre l’interdiction de diriger des associations cultuelles aux personnes condamnées pour le délit de séparatisme créé par l’article 4 de la présente loi, pendant 5 ans.
Il s’agit d’acter qu’une personne condamnée pour séparatisme présente des risques, certes moindres, mais de même nature qu’une personne condamnée pour terrorisme ou apologie du terrorisme, et ne peut donc pas diriger une association cultuelle pendant un certain temps.
La durée de 5 ans repose sur la durée d’emprisonnement qui sanctionne le délit de séparatisme, elle paraît donc être raisonnable pour la durée d’interdiction de diriger une association cultuelle.