Fabrication de la liasse

Amendement n°1046

Déposé le mercredi 27 janvier 2021
Discuté
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Julien Ravier

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Jean-Claude Bouchet

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Jean-Luc Bourgeaux

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Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Robin Reda

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Guy Teissier

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Nathalie Serre

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Laurence Trastour-Isnart

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Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 36‑2-1. – Toute personne condamnée pour l’infraction prévue à l’article 433‑3-1 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre l’interdiction de diriger des associations cultuelles aux personnes condamnées pour le délit de séparatisme créé par l’article 4 de la présente loi, pendant 5 ans.

Il s’agit d’acter qu’une personne condamnée pour séparatisme présente des risques, certes moindres, mais de même nature qu’une personne condamnée pour terrorisme ou apologie du terrorisme, et ne peut donc pas diriger une association cultuelle pendant un certain temps.

La durée de 5 ans repose sur la durée d’emprisonnement qui sanctionne le délit de séparatisme, elle paraît donc être raisonnable pour la durée d’interdiction de diriger une association cultuelle.