- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’article L. 102 E du livre des procédures fiscales, les mots : « permettant à l’administration de réaliser le » sont remplacés par les mots : « à justifier l’exactitude et le bien-fondé des reçus délivrés et examinés dans le cadre du ».
Il est nécessaire d’apporter une définition précise de la nature des pièces à présenter par l’organisme vérifié.
En effet, en l’état actuel des textes, l’administration est libre de déterminer au cas par cas, c’est-à-dire de façon arbitraire, la documentation que doit produire l’organisme vérifié.
C’est ainsi qu’il est proposé de reprendre l’esprit de l’article 54 du Code général des impôts qui fixe la nature des pièces à présenter par les entreprises vérifiées et de préciser que la nature des documents que pourra exiger le vérificateur est limité à l’examen de la régularité et du bien-fondé de la délivrance des reçus.