Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Hugues Renson
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

À l’article L. 102 E du livre des procédures fiscales, les mots : « permettant à l’administration de réaliser le » sont remplacés par les mots : « à justifier l’exactitude et le bien-fondé des reçus délivrés et examinés dans le cadre du ».

Exposé sommaire

Il est nécessaire d’apporter une définition précise de la nature des pièces à présenter par l’organisme vérifié.

En effet, en l’état actuel des textes, l’administration est libre de déterminer au cas par cas, c’est-à-dire de façon arbitraire, la documentation que doit produire l’organisme vérifié.

C’est ainsi qu’il est proposé de reprendre l’esprit de l’article 54 du Code général des impôts qui fixe la nature des pièces à présenter par les entreprises vérifiées et de préciser que la nature des documents que pourra exiger le vérificateur est limité à l’examen de la régularité et du bien-fondé de la délivrance des reçus.